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Agence de voyages Atout France spécialisée dans les prestations touristiques et évènementielles.
Conditions générales
Article 1 – Preambule
Les informations et les photos présentes sur le site web escapaderomantique-france.com sont régulièrement mises à jour. Cependant, elles n’ont pas de valeur contractuelle et les articles des présentes Conditions Générales prévalent sur elles.
Escapade Romantique en France SARL au capital de 5 000 €, SIRET 531 983 401 RCS Nantes
Licence Atout France des opérateurs de voyages et de séjours : IM044110018
Licence Atout France des exploitants de véhicules de tourisme avec chauffeur : EVTC04413007
Garantie : GROUPAMA 8-10 Rue d’Astorg 75413 PARIS CEDEX 08
Assurance : GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE 23, Boulevard Solférino 35012 RENNES
Article 2 : décret n° 94-490 du 15 juin 1994
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours sont fixées par le décret n94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (cf Extraits)
Article 3 : Réservation
La réservation d’une prestation devient ferme :
- après acceptation du contrat de réservation transmise par mail à ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE avant la date limite figurant sur le contrat de réservation
- après encaissement d’un acompte de 30% du prix total des séjours, frais de dossier inclus
- après confirmation de la réservation par ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE adressée par mail dans les 48 heures qui suivent l’encaissement de l’acompte (ou du prix total en cas de réservation tardive)
Article 4 : Règlement du solde
Le client s’engage à verser à ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début de la première prestation réservée, sous réserve du respect de l’article 98, alinéa 10 des conditions générales de vente. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun versement ne sera effectué.
Article 5 : Inscriptions tardives
En cas d’inscription moins de 60 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 6: Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE. Dans ce cas, la somme conservée par ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE, sera la suivante :
- annulation plus de 45 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 7 % du montant de la prestation, avec un minimum de 50 €
- annulation entre le 31ème et le 45ème jour inclus : il sera retenu 25 % du montant de la prestation ;
- annulation entre le 15ème et le 30ème jour inclus : il sera retenu 50 % du montant de la prestation ;
- annulation entre le 5ème et le 14ème jour inclus : il sera retenu 80 % du montant de la prestation ;
- annulation moins de 4 jours avant le départ : il sera retenu 100 % du montant de la prestation .
En cas de non présentation d’un ou plusieurs participants au moment de l’arrivée du client, il ne sera procédé à aucun remboursement, sauf décision contraire du prestataire.
En cas de diminution d’effectif, ayant lieu avant le règlement du solde, une réévaluation du coût du voyage sera envisagée (cas d’un nombre de personnes inférieur au nombre minimal indiqué).
Article 7: Assurances :
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance dite « villégiature ».
Il est conseillé en outre au client de souscrire une assurance annulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE (uniquement pour les ressortissants de l’Union Européenne).
Article 8: Empêchement par le vendeur de fournir en cours de prestation, les prestations prévues dans le contrat :
Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE lui remboursera la différence de prix avant la fin de la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une prestation de remplacement ou si celle-ci est refusée par l’acheteur pour des raisons valables, le premier réglera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait du vendeur.
Article 9 : Annulation du fait du vendeur :
Lorsque, avant le début de la prestation, ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE annule la prestation, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposée par le vendeur.
Article 10 Interruption de la prestation :
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 11 : Responsabilités
Conformément à l’article L.211-17 du Code du Tourisme, Escapade Romantique en France ne pourra être tenu pour responsable des conséquences des événements suivants :
• Incidents ou événements imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à Escapade Romantique en France tels que : guerres, troubles politiques, grèves extérieures à Escapade Romantique en France, incidents techniques extérieurs à Escapade Romantique en France, encombrement de l’espace aérien, faillite d’un prestataire, intempéries, retards (y compris les retards dans les services d’acheminement du courrier pour la transmission des documents de voyage), pannes, perte ou vol de bagages ou d’autres effets. Le ou les retards subis ayant pour origine les cas visés ci-dessus ainsi que les modifications d’itinéraire qui en découleraient éventuellement ne pourront entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévu ou de retard à une correspondance. Les éventuels frais additionnels liés à une perturbation (taxe, hôtel, parking,…) resteront à la charge du client.
• Annulation imposée par des circonstances ayant un caractère de force majeure et/ou pour des raisons liées à la sécurité des clients et/ou sur injonction d’une autorité administrative.
•Défaut de présentation ou présentation de documents d’identité et/ou sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante (carte d’identité, passeport, visas, certificat de vaccination…) ou non conformes aux indications figurant sur le contrat de vente, au poste de police de douanes ou d’enregistrement. En cas de défaut d’enregistrement (y compris pour retard à l’embarquement), il sera retenu, à titre de frais, 100 % du montant total du voyage.
Article 12 : Réclamations:
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception à ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE seul compétent pour émettre une décision sur les litiges.
Article 13 : Litiges
Tout litige portant sur l’application des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu du département de ESCAPADE ROMANTIQUE EN FRANCE.
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Extraits du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 ————- Retour
Article 95 : Sous réserves des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou d séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestation liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur et sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique, ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de l’autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1.la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés,
2.le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,
3.les repas fournis,
4.la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
5.les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement,
6.les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7.la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonné à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne pouvant être fixée à moins de 21 jours avant le départ,
8.le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde,
9.les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret,
10.les conditions d’annulation de nature contractuelle,
11.les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après,
12.les précisions concernant les risques couverts et les montants des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme,
13.l’information concernant la souscription facultative d’ un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit dans modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans qu’elle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclut entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties ; Il doit comporter les clauses suivantes :
1.le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,
2.la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
3.les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4.le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil,
5.le nombre de repas fournis,
6.l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
7.les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,
8.le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l’article 100 ci-après,
9.l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
10.le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou de séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
11.les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur,
12.les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pou inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit, être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,
13.la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la résiliation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minima de participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article 96 ci- dessus,
14.les conditions d’annulation de nature contractuelle,
15.les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous,
16.les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
17.les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d ‘annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus,
18.la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur,
19.l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a.le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur,
b.pou les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier le contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
Article 102 : Dans le cas prévu par l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de ce fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix,
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. —————- Retour